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Plus-value sur titres

Le nu-propriétaire peut déduire les droits de donation payés par l’usufruitier

Publié le 30 juin 2017 à 18h28

Jean-Christophe Bouchard, NMW Delormeau

Dans un récent arrêt du 11 mai 2017 (CE 11 mai 2017 n° 402479), le Conseil d’Etat rappelle qu’en matière de calcul de la plus-value de cession de titres, le prix effectif d’acquisition ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à l’occasion de l’acquisition du bien cédé avant de juger que dans l’hypothèse d’une cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété de titres démembrés, le prix effectif d’acquisition comprend l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acquisition, tant de la nue-propriété que de l’usufruit, alors même que ces frais auraient été acquittés par le seul usufruitier.

Par Jean-Christophe Bouchard, associé, NMW Delormeau

En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété de titres démembrés, plusieurs hypothèses sont envisageables. 

En cas de cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété, l’opération donne lieu à une répartition du prix de vente entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ces derniers étant imposables à proportion de leurs droits respectifs (Cass. 3e civ. 3 juillet 1991 n° 89-21.541 ; article 621 du Code civil ; BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n° 70).

En cas de report de l’usufruit, qui peut prendre la forme d’un report sur le prix de cession du bien en pleine propriété ou d’un report sur un nouveau bien, le seul redevable de l’impôt sur la plus-value réalisée sera soit l’usufruitier soit le nu-propriétaire.

Dans le cas où l’usufruit est reporté sur le prix de cession du bien en pleine propriété, c’est-à-dire que l’usufruitier et le nu-propriétaire s’entendent pour attribuer l’intégralité du prix de cession des titres à l’usufruitier, l’usufruitier bénéficie alors d’un quasi-usufruit au sens de l’article 587 du Code civil (c’est-à-dire un usufruit portant sur une chose consomptible que l’usufruitier doit restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit) et demeure seul redevable de l’impôt (CE 12 décembre 2012 n°336273 et 336303, Mathieu ; BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n°100).

Enfin, dans l’hypothèse d’un remploi du prix de vente, c’est-à-dire lorsque le démembrement initial de propriété d’un bien est reporté sur un autre bien grâce au réinvestissement du produit de cession du bien, le seul redevable de l’impôt est le nu-propriétaire (CE 17 avril 2015 n° 371552 ; BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702 n° 100).

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