On peut se féliciter de ce que la Cour de cassation adopte une solution pragmatique par ce revirement de jurisprudence, ce qui permet d’aplanir des difficultés pour les sociétés prestataires qui se succèdent suite à la perte d’un marché.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
En l’absence de l’existence d’une entité économique autonome qui entraîne l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, celui-ci prévoyant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés concernés, certaines conventions collectives ont prévu lorsque les conditions de l’application de ce texte n’étaient pas remplies des dispositions de transferts «conventionnels», en cas de perte de marché entraînant une succession de sociétés prestataires. Ainsi en est-il de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui prévoit que dans ce cas, la nouvelle société de prestations doit reprendre un certain nombre de salariés avec certaines garanties. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2014 avait été amené à tirer les conséquences de ces dispositions au regard de l’égalité de traitement. En effet, en application de cette convention, les salariés concernés devaient se voir maintenir par leur nouvel employeur les droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l’entreprise sortante au jour du transfert. Or, ceux-ci percevaient une prime de treizième mois qui n’existait pas pour les salariés de l’entreprise d’accueil. Ces derniers s’étant estimés discriminés avaient demandé à bénéficier de cette prime évoquant une inégalité de traitement. Suite au refus de leur employeur, ils avaient porté leur affaire en cont...