L’exonération de retenue à la source applicable en cas de distribution de dividendes à une société mère européenne est au cœur de plusieurs affaires soumises au Conseil d’Etat et à la Cour de justice.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Dans sa version antérieure à la loi de finances rectificative pour 2015, l’article 119 ter du CGI prévoyait que les dividendes versés par une société française à une société établie dans l’Union européenne détenant 10 % au moins de son capital étaient exonérés de retenue à la source sous certaines conditions. Le 3 de l’article 119 ter prévoyait cependant que l’exonération de retenue à la source ne s’applique pas «lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 [c’est-à-dire de l’exonération de retenue à la source]».
La mise en œuvre pratique de ce texte soulève de nombreuses difficultés. La première tient au flou des termes auxquels recourt le texte : une décision récente (CE, 23 novembre 2016, n° 383838, Eurotrade Juice, commentée ci-dessous) apporte un éclairage qui, sans dissiper l’ambiguïté du texte, permet du moins d’en cerner un peu mieux les modalités d’application.
La seconde tient à la compatibilité incertaine de ce texte avec le droit de l’Union européenne. On se souvient à cet égard que dans des décisions du 30 décembre 2015 (n° 374836 et 374841, Sociétés Holcim France et Enka), le Conseil d’Etat avait renvoyé à la Cour de justice une question préjudicielle en...