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L’échange d’informations entre administrations fiscales encadré par le juge

Publié le 2 juin 2017 à 16h36    Mis à jour le 2 juin 2017 à 20h47

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

Dans une importante décision rendue le 16 mai 2017, la CJUE apporte des précisions sur la portée de la directive 2011/16/UE relative aux échanges d’informations en matière fiscale. Elle y traite notamment de la protection des droits des contribuables concernés par cette procédure, à l’aune de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Dans l’arrêt «Berlioz» qu’elle vient de rendre1, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) définit clairement les droits des contribuables à l’égard de la procédure d’échange d’informations prévue par la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et notamment les rôles respectifs de l’autorité requérante et de l’autorité requise.

Les circonstances ayant conduit à cet arrêt, rendu en formation solennelle de «grande chambre», étaient simples.

Ayant procédé au contrôle de la SAS Cofima, les autorités françaises avaient interrogé leurs homologues luxembourgeoises sur le statut de la société Berlioz afin de déterminer si celle-ci remplissait bien les conditions lui permettant de se placer sous le régime mère-fille et d’exempter de retenue à la source les dividendes versés par sa filiale française.

Berlioz avait répondu à toutes les questions qui lui étaient posées en refusant toutefois de donner les noms et adresses de ses associés. Cela lui avait valu une sanction des autorités luxembourgeoises qu’elle avait contestée devant la juridiction compétente. Celle-ci a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer l’étendue de ses pouvoirs de contrôle en la matière.

La Cour y répond par un arrêt remarquablement didactique où elle constate en premier lieu que la sanction supportée par Berlioz, même si elle résulte d’un texte purement national, n’en a pas moins été infligée pour l’application d’un texte communautaire. Berlioz est donc en droit de se prévaloir de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit le droit à un procès équitable. Berlioz peut donc, sur ce fondement, contester la sanction qui lui a été infligée.

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