Un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2017 donne plein effet à la connaissance effective de la cession par le débiteur cédé et en parallèle prive d’efficacité les clauses restrictives de cession contenues dans le contrat générateur de la créance cédée.
Par Guillaume Ansaloni, directeur associé, Fidal
Dans les années 1990, alors que la jurisprudence fixait les contours de la cession de créance professionnelle (ou cession «Dailly», du nom de son promoteur), les commentateurs s’interrogeaient sur le point de savoir si les solutions du droit positif ne risquaient pas de nuire à cet outil de financement des entreprises dont l’utilité pratique est incontestable. Dans l’ensemble, la jurisprudence s’est révélée raisonnable et justifiée.
L’arrêt commenté (Cass. com. 11 oct. 2017, n° 15-18372), qui aura les honneurs de figurer dans le rapport annuel de la Cour de cassation, est la démonstration de ce que la Haute juridiction entend préserver l’efficacité de la cession de créance professionnelle.
Dans cette affaire, la société SMLS avait par un bordereau de cession cédé au Crédit du Nord des créances qu’elle détenait contre la société Air France. La cession fut notifiée par la banque cessionnaire. Plus tard, et en dépit de la notification ainsi opérée, Air France paya néanmoins SMLS. Enfin, le Crédit du Nord réclama le paiement des créances cédées à Air France et l’assigna en paiement.
Pour résister à cette prétention, Air France opposa plusieurs arguments qui furent successivement rejetés par la cour d’appel puis par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Nous nous arrêterons sur deux d’entre eux, qui nous paraissent devoir être particulièrement soulignés et méritent une peine approbation. D’une part, la Cour de cassation donne plein effet à la connaissance effective de la cession acquise par le débiteur cédé (1), et d’autre part, elle prive d’efficacité les clauses restrictives de cession contenues dans le contrat générateur de la créance cédée (2).