La Cour de cassation vient de confirmer que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal (C. cass. du 23 novembre 2017, n° 16-22.620). Un produit structuré prenant la forme d’une obligation dont le principal n’est pas garanti peut donc constituer une unité de compte éligible aux contrats d’assurance vie, contrairement à ce qu’avait conclu la cour d’appel de Paris dans son arrêt «Generali» (C.A. Paris du 21 juin 2016, n° 2016/230).
Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Jérôme Sutour, avocat associé, et Yaël Fitoussi, avocate, CMS Bureau Francis Lefebvre
En l’espèce, le plaignant avait subi des pertes du fait de la mauvaise performance d’un produit obligataire indexé sur un panier d’actions dans lequel un contrat d’assurance vie en unités de compte avait été investi par son assureur. Après avoir été débouté par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2014, il avait saisi la cour d’appel de Paris en soutenant que ce support n’était pas une obligation et ne constituait donc pas une unité de compte éligible aux contrats d’assurance vie.
Se fondant sur la documentation commerciale du support qui le définissait comme un «produit financier de droit français à capital non garanti», la cour d’appel avait considéré que le produit litigieux ne pouvait être qualifié d’obligation au motif que le détenteur n’avait pas droit au remboursement du nominal.
Au visa des articles L. 213-5 du Code monétaire et financier, L. 228-38 du Code de commerce et R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en faisant une stricte application de ces textes.
1. Un rappel bienvenu de la définition d’une obligation
Si plusieurs des caractéristiques retenues par la cour d’appel pour définir une obligation semblaient juridiquement infondées (assimilation nécessaire à un emprunt, existence impérative d’un intérêt, etc.), la Cour de cassation ne se prononce que sur la seule question du remboursement du principal à l’échéance. En confirmant que «la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre», elle relève justement que la cour d’appel a ajouté à la qualification d’obligation une condition que la loi ne comporte pas.