Depuis la loi du 20 août 2008 qui a profondément modifié le paysage syndical, la désignation d’un délégué syndical est subordonnée à plusieurs conditions.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
C’est ainsi que l’article L. 2143-3 du Code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement dont l’effectif atteint au moins 50 salariés et qui constitue une section syndicale peut désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux selon l’effectif de l’entreprise.
Par ailleurs, l’article L. 2143-4 du Code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire, s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le premier collège lors de l’élection du comité d’entreprise, et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce même article précise également que ce délégué «supplémentaire» est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Or, une question particulière se pose lorsque les organisations syndicales présentent une liste commune, ce qui est une possibilité prévue par les dispositions de l’article L. 2122-3 du Code du travail. Dans ce cas, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu’elles indiquent au moment du dépôt de la liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.