La réforme de la prescription pénale n’affecte qu’à la marge les règles applicablesen matière de fraude fiscale.
Par Richard Foissac avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Depuis la modification de l’article L. 230 du Livre des procédures fiscales par la loi du 6 décembre 2013, l’administration fiscale disposait d’un délai de six ans pour déposer plainte en matière de fraude fiscale, alors que ce délai était jusqu’alors de trois ans.
Le nouveau dispositif avait été d’application rétroactive en ce que visant des faits non atteints par la prescription triennale à sa date d’entrée en vigueur, de telle sorte qu’il a visé toutes les infractions commises à compter du 1er janvier 2010, qui à défaut, auraient été prescrites le 1er janvier 2014.
Le principe de l’application rétroactive des lois de prolongation des délais de prescription de l’action publique et des peines est prévu par l’article 112-2-4° du Code pénal selon lequel «sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : […] 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines». Et la Cour européenne des droits de l’homme a validé ce principe (CEDH 22 juin 2000, Coëme et autres c/ Belgique, req. n° 32492/96, consid. 149 ; 12 févr. 2013, Previti c/ Italie, req. n° 1845/08).
L’administration fiscale peut ainsi déposer une plainte jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle a été commise l’infraction, période prolongée, dans la limite de six mois, de la durée d’examen de l’affaire par la commission des infractions fiscales, dès lors que celle-ci est saisie par l’administration fiscale à l’intérieur du délai de six années précité.