Par un arrêt rendu le 16 mai 2017 (C 682/15), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a consacré le critère de la pertinence vraisemblable des informations échangées entre les administrations fiscales des Etats membres de l’UE.
Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé, et Ivana Zivanovic, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le fisc français avait, dans le cadre de la vérification de la situation fiscale d’une société française, adressé à son homologue luxembourgeois une demande d’échange d’informations concernant la société mère luxembourgeoise, Berlioz Investment Fund SA (Berlioz). Cette dernière s’était vu infliger une amende pour avoir refusé de fournir certaines des informations demandées, sur injonction de l’administration luxembourgeoise.
Berlioz soutenait que ces informations n’étaient pas vraisemblablement pertinentes pour le contrôle effectué par le fisc français et a demandé au juge administratif luxembourgeois de vérifier la légalité de la décision d’injonction, en vue de la décharger de l’amende.
La CJUE, qui était saisie d’une question préjudicielle par le juge luxembourgeois, rappelle que la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal permet aux autorités fiscales des Etats membres de demander des informations vraisemblablement pertinentes. Ainsi l’Etat membre requérant, qui a la maîtrise et la connaissance du dossier, doit déterminer les informations pertinentes dont il a besoin et ne peut demander des informations dépourvues de pertinence vraisemblable – condition à la fois de légalité de la demande d’injonction et de déclenchement de la coopération fiscale entre Etats membres.
La CJUE affirme que «l’autorité requise» (au cas particulier l’administration luxembourgeoise) doit procéder à un contrôle substantiel de la demande d’assistance...