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Réforme de la prescription pénale

Les incidences pour le droit des affaires

Publié le 12 mai 2017 à 16h56

Philippe Joos, Fidal

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale allonge les délais de prescription et consacre la jurisprudence applicable aux infractions occultes et dissimulées.

Par Philippe Joos, associé, Fidal

Il convient de distinguer la prescription de l’action publique de la prescription de la peine. La prescription de l’action publique désigne l’extinction du droit de poursuivre après l’écoulement d’un certain délai. La prescription de la peine fixe le délai maximal au terme duquel la mise à exécution de la peine devient impossible. Celle-ci est maintenue à trois ans pour les contraventions, passe de cinq à six ans pour les délits et est maintenue à 20 ans pour les crimes, sauf exceptions.

Pour ce qui est de la prescription de l’action publique, le délai :

– en matière de contravention, reste fixé à un an à compter de la commission de l’infraction (art. 9 CPP) ;

– en matière de délits et sauf exceptions, comme pour les infractions commises sur les mineurs, passe de trois à six ans (art. 8 CPP) ;

– en matière de crime, est doublé, passant de 10 à 20 ans (art. 7 CPP).

Si, par principe, le point de départ du délai de prescription pour les délits et crimes est la date de commission de l’infraction, la réforme codifie une dérogation jurisprudentielle retenue, à titre d’exemple, en matière d’abus de confiance ou d’abus de biens sociaux par la Cour de cassation. Pour ces infractions occultes ou dissimulées, le délai court à compter de leur «révélation», c’est-à-dire du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée (art. 9-1 CPP).

Pour ces infractions «astucieuses», la loi introduit des délais butoirs : le délai de prescription ne peut excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes, à compter de la commission de l’infraction.

Il conviendra alors de s’interroger sur la date de commission des faits pour déterminer si le délai de 12 ans, qu’elle fait courir, est ou non expiré ; ce qui peut entraîner une réelle incertitude associée au risque de dépérissement des preuves.

Précisons que ces dispositions relatives à la...

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