La loi prévoit le versement d’intérêts dits «moratoires» en cas de dégrèvement à la suite d’une décision juridictionnelle ou d’une simple réclamation contentieuse (premier alinéa de l’article L. 208 du LPF).
Par Christel Legout, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Rappelons que le traitement fiscal du dégrèvement dépend du caractère déductible ou non de l’impôt ainsi dégrevé. Si l’impôt est déductible du revenu, le dégrèvement sera taxable, tandis qu’il échappera à l’imposition si l’impôt n’est pas déductible. Mais le traitement fiscal des intérêts moratoires liés à ce dégrèvement doit-il suivre le même sort fiscal ?
Dans une décision du 4 décembre 1992, confirmée par la suite, le Conseil d’Etat a jugé que les intérêts moratoires ne sont qu’un accessoire à soumettre au même régime fiscal que le principal. Bien que cette solution ne porte pas spécifiquement sur les dispositions du LPF ici analysées, l’administration fiscale en avait tiré des conséquences dès 1994, et elle indique aujourd’hui au BOFiP : les intérêts moratoires sont affranchis d’impôt sauf lorsque les droits dégrevés sont imposables, «ce qui est le cas lorsqu’il s’agit d’impositions antérieurement admises dans les charges déductibles (…), taxe foncière ou contribution économique territoriale par exemple».
Mais la position de l’administration semble toutefois discutable, comme l’illustre une décision du 15 novembre 2016 par laquelle la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les intérêts moratoires échappent à l’imposition au motif qu’ils n’ont pas été préalablement déduits à la différence des impôts en principal dégrevés qui l’ont été (c’est cette circonstance qui justifie que les impôts déductibles, une fois remboursés par la voie d’un dégrèvement, soient imposés).