Les deux décisions «BPCE» et «Crédit Agricole» rendues le 26 juin dernier par le Conseil d’Etat aux conclusions éclairantes de son rapporteur public, Mme Bokdam-Tognetti, ont mis fin à la compartimentation de l’imputation des crédits d’impôt d’origine étrangère entre taux réduit et taux de droit commun.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Au demeurant, restait ouverte la question du report des crédits d’impôt d’origine étrangère du fait d’un exercice déficitaire et de leur éventuelle imputation sur des exercices bénéficiaires futurs. L’article 220, 1 a du Code général des impôts n’a pas prévu cette faculté. Le rapporteur public constatait que les sociétés n’ayant pas assez de résultat afin d’imputer ces crédits d’impôt pouvaient se trouver finalement dans une situation comparable aux sociétés bénéficiaires dès l’instant où lorsqu’elles redeviendront bénéficiaires, les revenus étrangers seront effectivement imposés sans crédits d’impôt. Ainsi, alors qu’elles sont traitées en apparence de manière identique du fait de l’absence de report pour tous, les sociétés déficitaires ne peuvent pas éliminer complètement la double imposition différée, contrairement aux sociétés bénéficiaires qui peuvent éliminer intégralement et immédiatement celle-ci dès l’exercice de perception des revenus.
Le Conseil d’Etat, en jugeant que cette question relevait un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels de l’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques, voire au regard du droit de propriété, a saisi le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC sur la validité de l’article 220,1 a du CGI.
Le 28 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de cette disposition en ce qu’elle interdit aux contribuables ayant supporté des retenues à la source françaises ou obtenu des...