Les entreprises vont devoir réformer en profondeur leurs pratiques dans le domaine de la prévention et de la gestion de la corruption, en raison de la loi n° 2016-1691 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi «Sapin 2». Voici la suite de la série commencée dans le n° 1409 d’Option Finance, reprenant les mots-clés de l’ouvrage La loi «Sapin 2» prise aux mots (Fauves éditions) et qui souligne l’impact des nouvelles mesures pour les entreprises.
Par Marine Lallemand, avocat associé, Frédéric Lalance, avocat associé, et Félix Thillaye, avocat, Orrick Rambaud Martel
Non bis in idem
La convention judiciaire d’intérêt public soulève la question de l’application du principe non bis in idem – selon lequel nul ne devrait être jugé deux fois pour les mêmes faits – dans l’ordre international.
Les entreprises françaises pourront-elles se prévaloir de la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public en France pour éviter une condamnation par des autorités étrangères – notamment des autorités américaines – pour des mêmes faits ?
Dans ce cas de figure, la convention OCDE prévoit une concertation entre les Etats pour déterminer qui aura compétence sur une infraction donnée. Toutefois, interrogé par des responsables français, le Department of Justice américain a exclu tout engagement général de non-poursuite en cas de conclusion d’un accord avec des autorités étrangères.
Les entreprises françaises devront donc être particulièrement vigilantes en cas de poursuites pour des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Elles devront mener un véritable travail de réflexion afin de déterminer auprès de quelle autorité elles ont intérêt à négocier à titre principal. Les enjeux financiers, le montant des condamnations et les conséquences en matière de soumission aux marchés publics ne seront pas indifférents dans la stratégie choisie et conduite par les entreprises en cette matière.
Peine de programme de mise en conformité
La loi introduit la peine de mise en conformité à l’article 131-39-2 du Code pénal.
Le juge pénal pourra imposer à une entreprise condamnée du chef de corruption ou de trafic d’influence de se soumettre à un programme de mise en conformité.
Concrètement, le texte comporte les sept premières mesures qui composent l’obligation de prévention et de détection de la corruption. Devront être mis en œuvre : (i) un code de conduite, (ii) un dispositif d’alerte, (iii) une cartographie des risques, (iv) des procédures d’évaluation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires, (v) des procédures de contrôles comptables, (vi) un dispositif de formation du personnel et (vii) un régime disciplinaire.