Abonnés

Fiscalité allemande

Les nouveaux développements

Publié le 10 février 2017 à 11h04    Mis à jour le 13 février 2017 à 10h02

François Hellio et Annett Kenk

Un certain nombre de modifications récentes de la législation fiscale allemande sont susceptibles d’intéresser les groupes français présents en Allemagne. Le but de cet article est de faire un tour d’horizon de cette actualité.

Par François Hellio, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre et Annett Kenk, avocat counsel et conseil fiscal, CMS Hasche Sigle Allemagne

1. Principe de perte des déficits fiscaux en cas de changement de contrôle d’une société allemande

Les groupes français détenant des filiales en Allemagne peuvent être confrontés, en cas de restructurations intragroupes ou de modification substantielle dans le contrôle de leurs filiales allemandes, à l’application de l’article 8c de la loi sur l’impôt sur les sociétés dite «Körperschaftsteuergesetz» (KStG), dont les effets s’étendent à la taxe professionnelle allemande, qui est assise sur les bénéfices d’exploitation.

En application de cet article 8c, les déficits de l’exercice et les déficits en report d’une société tombent en non-valeur si, dans un délai de cinq ans, plus de 50 % du capital ou des droits de vote sont transférés directement ou indirectement à une autre personne (seule ou avec des personnes qui lui sont liées). Une perte seulement partielle (proportionnelle) des déficits est prévue en cas de modification du capital ou des droits de vote comprise entre 25 % et 50 %.

Un certain nombre d’exceptions à cette règle défavorable sont prévues. Ainsi, les pertes restent utilisables à hauteur des plus-values latentes dont dispose la société ayant généré les déficits. En application d’une autre exception, dite «clause de groupe», les déficits conservent leur validité dans l’une des trois situations suivantes :

– soit l’acquéreur de la participation détient directement ou indirectement 100 % de la société qui lui a transféré la participation (il doit avoir la personnalité morale) ;

– soit le cédant de la participation détient directement ou indirectement 100 % du capital de l’acquéreur de la participation cédée (il doit avoir la personnalité morale) ;

– soit une même personne morale détient directement ou indirectement à la fois 100 % du cédant et 100 % de l’acquéreur.

Depuis un vote intervenu au Bundestag le 20 décembre 2016, une nouvelle exception est à présent prévue dans la loi, à l’article 8d KStG. Dorénavant, en cas de maintien de l’activité industrielle ou commerciale ayant généré les pertes, trois ans avant le transfert...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…