Les règles Abus de marché introduites par le règlement MAR1 et entrées en vigueur le 3 juillet 2016 concernent également les rachats d’actions propres réalisés par des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Par Bruno Zabala, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Nous avions à cet égard relevé2 que les grands principes étaient maintenus sous l’empire des nouveaux textes, à savoir : le principe d’un safe harbor sous conditions ; des limitations de prix et de volume ; des obligations de transparence à l’égard de l’autorité compétente et du public. Dans un exercice bienvenu de formalisation et d’explicitation de sa doctrine, l’AMF vient d’ailleurs de publier un guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation3.
Au résultat, la situation des émetteurs est rendue moins sûre du fait d’un parti pris du législateur européen de restreindre le périmètre de légitimité des rachats d’actions propres. Il en va par exemple ainsi des rachats qui s’inscriraient en dehors des objectifs bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 5 du règlement MAR (réduction du capital ; service des obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété ; ou des obligations découlant des programmes d’options sur actions, ou autres allocations d’actions, aux salariés ou aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou d’une entreprise associée) ou au titre de l’article 13 (rachat répondant à des raisons légitimes et conforme à une pratique de marché édictée par l’autorité compétente dont dépend l’émetteur).
Or le nombre et le champ des pratiques admises de marché françaises ont dû être rationalisés afin de mieux satisfaire la lettre...