La transposition française1 de la directive européenne luttant contre le blanchiment et le financement du terrorisme («LCB-FT»)2 pose les principes de lourdes sanctions pécuniaires contre les personnes physiques responsables au sein des établissements assujettis.
En outre, alors que les commissions des sanctions concernées par le sujet LCB-FT tiraient jusqu’à présent leurs pouvoirs de sanction de leurs seules compétences organiques3, les nouveaux textes leur offrent de nouveaux pouvoirs spécifiquement dédiés aux manquements à la vigilance LCB-FT. Ainsi, la Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’«ACPR») peut aujourd’hui prononcer à l’encontre de la personne responsable LCB-FT une sanction pécuniaire, «soit à la place, soit en sus des sanctions prévues [au titre des compétences organiques de l’ACPR]»4, pouvant s’élever jusqu’à 5 millions d’euros, dès lors que la responsabilité directe et personnelle de l’intéressée est retenue.
Si la transposition opérée ne s’est pour le moment attardée que sur les personnes soumises au contrôle de l’ACPR, les textes européens ont fixé des plafonds minima qui, une fois transposés, vont impacter toutes les personnes physiques responsables LCB-FT dont les établissements assujettis ont la charge (sociétés de gestion, agents immobiliers, casinos, etc.).
Tous les établissements assujettis doivent ainsi désormais faire preuve de prudence, en veillant à ce que leur dispositif de gouvernance comprenne notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini. Dans le cas contraire, ils s’exposent à la sanction disciplinaire pour manquement à l’obligation d’une gouvernance qui doit clairement établir les responsabilités au sein d’un établissement assujetti.