La définition des contrats gré à gré et des contrats d’adhésion de l’article 1110 du Code civil suscite quelques interrogations pour les statuts et les pactes conclus entre les associés d’une société. Si l’entrée d’un associé à l’occasion d’une émission de nouveaux titres s’opérait sans négociation des documents contractuels existants, ce nouvel arrivant pourrait en effet être tenté de les qualifier de contrats d’adhésion, et bénéficier ainsi des articles 1171 et 1190 du Code civil.
Par Augustin Nicolle, avocat associé, et Cyprien Dufournier, avocat, BCTG Avocats
Près d’un an et demi après la publication de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sa mise en application suscite encore pour les praticiens de nombreuses incertitudes. Si la doctrine et la jurisprudence sont déjà venues en dissiper bon nombre, certaines demeurent, notamment en droit des sociétés1.
La rédaction de l’article 1110 du Code civil y participe. Celui-ci opère une distinction entre deux catégories de contrats : les contrats gré à gré et les contrats d’adhésion. Les premiers sont ceux dont «les stipulations sont librement négociées entre les parties», les seconds désignent les contrats dont «les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties». Cette distinction constituerait, selon plusieurs auteurs, la summa divisio du droit commun des contrats2.
Malheur aux contrats qui tomberaient sous le coup de cette seconde catégorie ! Ils se verraient alors appliquer un régime spécifique, et notamment les dispositions de l’article 1171 du Code civil, lequel prévoit que «toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite3».
Qu’en est-il de la documentation régissant les rapports entre associés d’une société commerciale ?
La constitution d’une société pluripersonnelle implique la conclusion de statuts. L’article 1832 du Code civil prévoit ainsi en son premier alinéa que la société est instituée par «deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter».