Le Conseil d’Etat1 admet que les titres reçus par une banque à l’occasion de l’augmentation de capital d’une filiale ne sont pas nécessairement des titres de participation, leur nature devant être appréciée en fonction de l’intention de la société mère à la date de l’opération.
Par Jérôme Ardouin, directeur associé, EY Société d’Avocats
Afin de se désengager au moment de la crise grecque de la banque Emporiki, filiale acquise en 2006, le Crédit Agricole l’avait recapitalisée à la demande des autorités grecques à hauteur de 2,32 milliards d’euros le 19 juillet 2012, avant de la céder en 2013 pour 1 euro.
La moins-value réalisée sur les titres reçus lors de l’augmentation de capital, bien qu’étant à court terme, a été rendue non déductible par le jeu du 2 bis l’article 39 quaterdecies du code général des impôts. Applicable aux cessions de titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, ce dispositif prévoit, en cas de cession dans les deux ans de titres de participation reçus à l’occasion d’un apport et dont la valeur réelle à l’émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité, la non-déductibilité du résultat fiscal de la moins-value à hauteur de la différence entre ces deux valeurs.
Le Crédit Agricole, qui avait inscrit les titres reçus à l’occasion de l’apport en «titres de participation», avait demandé la correction de son erreur comptable au motif qu’ils auraient dû être comptabilisés en titres de placement, rendant ainsi la dépréciation constatée en 2012 déductible, et l’article 39 quaterdecies inapplicable.
Contrairement aux juges de première instance, la cour administrative d’appel de Versailles a donné raison à la banque2 et considéré que la nature comptable des titres acquis lors de la recapitalisation doit être appréciée au regard de l’intention de...