Depuis le 1er octobre 2016, lors de la négociation et la rédaction de toute documentation de financement, il faut tenir compte des nouvelles dispositions du Code civil introduites par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Les parties devront notamment s’assurer que toute double représentation fait l’objet d’une autorisation, convenir ou non d’exclure la possibilité de révision judiciaire en cas de changement de circonstances imprévisible et aménager les clauses sur les cessions de participation au vu du nouveau régime des cessions de contrat.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ajoute de nouveaux articles au Code civil dont il faut dorénavant tenir compte dans les financements. Cette ordonnance prévoit, aux termes des deux premiers alinéas de son article 9, que «[l]es dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne». Les alinéas suivants précisent que la loi est d’application immédiate concernant la faculté pour une personne d’interroger une autre si elle entend se prévaloir d’un pacte de préférence ou d’une action en nullité ou si elle confirme que son délégué est habilité à conclure l’acte envisagé.
Dans le présent article, nous analysons les principales incidences des nouvelles dispositions du Code civil sur la négociation et la rédaction de la documentation de financement. Elles impactent les élements suivants.
La négociation de la documentation de financement
Alors que la jurisprudence exigeait que les parties fassent preuve de bonne foi dans les pourparlers contractuels, cette obligation a été codifiée aux articles 1104 et 1112 du Code civil. L’article 1112‑1 du Code civil prévoit plus particulièrement que, sous peine de nullité du contrat, une personne qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre (sauf en ce qui concerne «l’estimation de la valeur de la prestation») doit l’en informer si, légitimement, elle l’ignore ou fait confiance à l’autre.