L’article L.1233-4 du Code du travail prévoit qu’un licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Or, aucune disposition légale ne définit en droit du travail la notion du groupe et la jurisprudence de la Cour de cassation a dû en adopter une approche «à géométrie variable» au regard des situations applicables.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
S’agissant de l’obligation de reclassement, une jurisprudence constante de la Cour de cassation a considéré que la notion de groupe devait s’apprécier en retenant le critère de permutabilité du personnel, c’est-à-dire «les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel». Par cette approche, la jurisprudence ne retient pas les seules structures capitalistiques telles qu’elles sont prévues pour le comité de groupe ; elle admet en effet que des structures non capitalistiques puissent être également concernées. C’est ainsi que dans deux arrêts des 11 février 2015 et 9 mars 2017, la Cour de cassation a considéré qu’un réseau mutualiste, dans le premier cas, ou un réseau associatif de gestion d’écoles catholiques, dans le second, pouvait être retenu comme périmètre pour l’obligation de reclassement.
Un récent arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2017 conforte cette jurisprudence. Il était posé la question de savoir si les unions syndicales, locales et départementales affiliées au même syndicat, la CGT, pouvaient être considérées comme formant un groupe. Il s’agissait en l’espèce d’une salariée d’une union syndicale locale licenciée pour motif économique qui faisait grief à son employeur de ne pas avoir étendu sa recherche de reclassement à l’ensemble des unions syndicales locales, mais aussi départementales, toutes affiliées au même syndicat.
La cour d’appel...