Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont en principe déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu. Or, pour l’impôt sur le revenu, une majoration forfaitaire de 25 % est prévue pour s’appliquer à certains : les distributions occultes visées à l’article 111, c du CGI, les revenus réputés distribués visés à l’article 109 du CGI et les bénéfices réalisés via une structure financière qu’un résident fiscal français détient dans un «paradis fiscal» (article 123 bis du CGI).
Par Martine Ebrard-Grellety, avocat associé, et Olivier Bolzer, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Cette majoration d’assiette trouve son origine dans la suppression, pour les revenus perçus depuis 2006, de l’abattement de 20 % qui bénéficiait jusque-là aux adhérents d’un centre de gestion agréé ; la suppression de cet abattement ayant été compensée par une révision à la baisse du barème de l’impôt sur le revenu.
Le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionalité de la majoration de 25 %, en jugeant que la loi ne peut pas conduire à appliquer la même majoration à l’assiette des contributions sociales (décision 2016-610 QPC du 10 février 2017) s’agissant des distributions occultes mentionnées à l’article 111 c du CGI. Pour statuer en ce sens, il a notamment relevé que «les dispositions contestées ont pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il n’a pas disposé.»
Depuis lors, de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au Conseil constitutionnel et sont en cours d’examen (l’audience est fixée au 27 juin) :
– une nouvelle question relative à l’assiette des prélèvements sociaux pour, cette fois, les bénéfices réalisés par les structures financières établies dans les «paradis fiscaux» (article 123 bis du CGI),
– une question sur l’application de la majoration de 25 % pour l’assiette des prélèvements sociaux, cette fois pour les revenus distribués de l’article 109 (résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice).
La décision qui sera rendue sur cette dernière question est d’autant plus importante que cette majoration renchérit considérablement les incidences des rectifications de résultats de sociétés, considérées comme...