Avec l’entrée en vigueur le 3 juillet 2016 du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR, pour market abuse regulation, en anglais), le droit des abus de marchés constitue plus que jamais une préoccupation majeure pour les acteurs de marchés.
Par Rosetta Ferrère, avocate counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Fondamentalement, la définition de l’information privilégiée n’a guère évolué. Ce qui change, et qui constitue un sujet d’inquiétude pour les émetteurs et les intermédiaires de marchés, c’est avant tout le formalisme afférant aux obligations pesant sur l’émetteur lorsqu’il constate l’existence d’une information privilégiée, qui lui, s’est considérablement accru. Ainsi, l’obligation de publication immédiate de l’information privilégiée demeure avec, comme sous l’empire des textes antérieurs, la possibilité pour l’émetteur de différer cette publication à condition pour lui, d’y avoir un intérêt légitime, de garantir la confidentialité de l’information et que la rétention de celle-ci ne soit pas de nature à tromper le marché. En revanche, cette décision de report doit désormais être constatée par écrit dès qu’elle est prise, puis notifiée par email à l’AMF immédiatement après la publication de l’information, l’AMF pouvant en outre réclamer des explications et tout justificatif sur le respect des conditions du report. Un autre exemple de nouveau formalisme imposé réside dans l’établissement des listes d’initiés : les émetteurs ne pourront plus se contenter d’établir une liste d’initiés permanents ayant un accès régulier à des informations privilégiées et éventuellement des listes d’initiés occasionnels ; ils devront en outre tenir une liste pour chaque information privilégiée, ces listes devant être mises à jour en temps réel et indiquer des informations aussi bien professionnelles que personnelles, telles que le numéro de téléphone privé des intéressés.