L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié le règlement ANC n° 2015-06, qui modifie le plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03) sur la comptabilisation au bilan du mali technique de fusion (art. 8) et son suivi dans les comptes sociaux pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (art. 12), donc pour les comptes annuels 2016.
Par Isabelle Andernack, membre de la SFAF
Selon ce règlement, le mali technique ne peut plus être systématiquement comptabilisé de manière globale au poste fonds commercial et non amorti. Le mali technique doit être comptabilisé au bilan «par composants» en autres immobilisations corporelles, incorporelles, financières ou dans un compte d’actifs circulant selon son affectation aux plus-values latentes sur les actifs sous-jacents apportés, c’est-à-dire dans un compte spécifique par rubrique (art. 745-5).
Il doit suivre les règles d’amortissement et de dépréciation de l’actif sous-jacent, auquel il est affecté. Ainsi, s’il est affecté, en totalité ou en partie, à un actif amortissable, il doit être amorti en totalité ou en partie.
Le mali doit être affecté en priorité aux actifs identifiables apportés dont la valeur réelle peut être estimée de façon fiable déduction faite des passifs non comptabilisés dans les comptes de l’entité en l’absence d’obligation légale (provision retraite…) (art. 745-4). Seul le mali résiduel est affecté au fonds commercial.
Cette affectation du mali technique existant est réalisée selon les informations disponibles à la date d’ouverture de l’exercice et conduit :
– soit à prendre en compte l’affectation extra-comptable existante ;
– soit à procéder à un nouvel examen des plus-values existantes.
Le mali technique doit être amorti ou déprécié à compter de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016 de façon prospective, selon les règles de l’article 9.
Le mali technique suit les règles d’amortissement de l’actif sous-jacent sur lequel porte la plus-value. Ainsi :
– la quote-part de mali affectée à un terrain ou à des titres n’est pas amortie mais fait l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation ;
– la quote-part de mali affectée à des actifs amortissables comme des brevets ou des outillages est amortissable sur la durée d’utilisation résiduelle des actifs ;
- la quote-part de mali résiduelle affectée à un fonds commercial suit les règles d’amortissement du fonds commercial.
Il en résulte que le mali peut être pour partie amortissable et pour partie non amortissable selon les actifs sous-jacents auxquels il est affecté.
L’article 214-3 précise que le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée ou une durée d’utilisation limitée dans le temps.
Pour que le fonds commercial soit non amortissable, l’entreprise doit documenter le fait qu’il n’y a pas de limite prévisible à l’activité à laquelle le fonds se rapporte. Dans ce cas, le fonds commercial est non amortissable, mais est soumis obligatoirement à un test de dépréciation annuel (qu’il y ait ou non un indice de perte de valeur). Et toute dépréciation comptabilisée dans ce contexte l’est de façon irréversible.
S’il existe une limite prévisible à l’activité à...