L’une des ordonnances du 22 septembre 2017 comporte d’importantes modifications concernant les moyens qui doivent être attribués au comité social et économique (CSE) et particulièrement concernant les budgets dont il peut bénéficier. Il faut rappeler que les ressources financières de cette instance comportent deux budgets distincts : le budget dit de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Le budget de fonctionnement était fixé jusqu’à maintenant à 0,2 % de la masse salariale. Ce pourcentage est maintenu pour les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 2 000 salariés. Au-delà, il est désormais fixé à 0,22 % de la masse salariale. Il convient de préciser qu’il peut être imputé sur le montant de cette subvention l’évaluation des sommes et des moyens que l’entreprise fournit par ailleurs au CSE.
A cet égard, un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 a censuré une cour d’appel qui avait jugé qu’une déduction effectuée par l’entreprise n’était possible qu’avec l’accord du comité qui devait approuver les éléments venant en déduction sur le montant de la subvention de fonctionnement : pour la cour suprême, un «accord exprès» de celui-ci n’est pas nécessaire.
Les budgets de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles sont calculés à partir de la masse salariale brute. Ceci a entraîné un certain nombre de contentieux successifs pour préciser comment il fallait apprécier celle-ci. La Cour de cassation a finalement considéré que la masse salariale brute devait correspondre au compte 641 du Plan comptable général «Rémunérations du personnel». Or, le nouvel article L. 2315-61 du Code du travail introduit un changement en précisant que «la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L....