Les sociétés dépassant certains seuils d’effectifs sont, depuis le 27 mars 2017, obligées de prendre des mesures afin de détecter et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. Un doute quant à l’application de ces nouvelles dispositions aux sociétés par actions simplifiée subsiste en raison de l’imprécision des textes.
Par Isabelle Juliard-Feyeux, associé, et Audrey Viros, avocat, Fidal
La loi n° 2017-399 du 27 mars 20171 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a instauré l’obligation pour les sociétés dépassant certains seuils d’établir un plan de vigilance afin de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Cette loi impose également l’établissement d’un compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance à inclure notamment dans le rapport de gestion des sociétés.
En cas de non-respect de ces nouvelles dispositions, des sanctions ont été prévues par le législateur.
1. Les sociétés concernées
L’article L. 225-102-4 du Code de commerce indique qu’est concernée par l’obligation d’établir un plan de vigilance toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs :
– au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français,
ou
– au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.
Toutefois, les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils susvisés sont réputées satisfaire à l’obligation d’établir un plan de vigilance dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
Sont ainsi visées les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ainsi que les sociétés européennes cotées ou non qui dépassent l’un des seuils susvisés.
Il existe un doute quant à l’application de ces dispositions aux sociétés par actions simplifiée (SAS) dépassant l’un des deux seuils précités.
En effet, même si les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce (qui instaurent cette nouvelle obligation et qui encadrent les sanctions en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions cf. ci-dessous) s’appliquent aux SAS en vertu de l’article L. 227-1 du Code de commerce, l’article L. 225-102 du même code (qui prévoit l’établissement du rapport de gestion devant inclure le plan de vigilance et son compte rendu de mise en œuvre) ne s’applique pas aux SAS (en vertu du même article L. 227-1 du Code de commerce).
A noter cependant que les travaux parlementaires2 indiquent à plusieurs reprises que le dispositif n’a pas vocation à s’appliquer aux SAS. Le comité juridique3 de l’ANSA estime également que les SAS sont exclues du champ de l’obligation d’établir un plan de vigilance.