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Octroi de prêts par les fonds d’investissement, suite… et fin ?

Publié le 8 septembre 2017 à 12h00

Jérôme Sutour, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’arrêté du 17 juillet 2017 (l’«Arrêté») portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers («RGAMF») est venu apporter les précisions attendues1 au décret n° 2016-1587 du 24 novembre 2016 relatif aux conditions dans lesquelles certains fonds d’investissement2 (les «Fonds») peuvent octroyer des prêts aux entreprises.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Tout d’abord, l’Arrêté fixe (i) à 90 % le plafond du pourcentage du capital restant dû d’une créance non échue du Fonds, à partir duquel cette créance peut être cédée sans que le Fonds ait à être agréé par l’AMF et (ii) à 30 % le pourcentage de l’actif net du Fonds, ou le cas échéant du montant non appelé des souscriptions, pouvant être emprunté par un Fonds octroyant des prêts.

L’Arrêté introduit ensuite une distinction dans le RGAMF s’agissant des règles de plafonnement des rachats pour ces Fonds. Si les grands principes des gates, par ailleurs applicables aux autres fonds, s’appliquent indistinctement aux Fonds, le RGAMF prévoit :

– lorsque la valeur liquidative du Fonds est établie plus d’une fois par semaine, que la part des demandes de rachat qui excède le plafond et qui n’aurait pas été exécutée est automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation, et que les ordres y afférents sont irrévocables ;

– dans les autres cas, que toute latitude est laissée au règlement ou aux statuts du Fonds dans les limites des grands principes précités.

Une autre modification introduite par l’Arrêté est la création d’un article 423-36-2 du RGAMF qui énumère les caractéristiques que doit vérifier le système d’analyse et de mesure des risques visé à l’article R. 214-203-3 du Code monétaire et financier.

Cette modification, tout comme la précision apportée par l’Arrêté sur les rachats, reste cependant d’un intérêt limité.

En revanche, la modification apportée au RGAMF concernant le délai de conservation des prêts revêt une grande importance tant pour les Fonds que pour les sociétés de gestion de portefeuille («SGP»). Le RGAMF prévoit en effet désormais3 que la possibilité pour un Fonds de céder des prêts non échus ou déchus de leur terme ne peut intervenir :

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