En vertu d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 2017 (C. constit., n° 2017-627/628 QPC), il est dès aujourd’hui possible d’introduire des réclamations au titre des cotisations patronales acquittées à compter de 2014 au titre de plans d’AGA pré-Macron.
Par Patrice Corbin, avocat associé, et Ambre Dupuy, avocat, Arsene Taxand
Le régime social de faveur réservé aux plans d’AGA dits «qualifiants» se matérialise par une exonération de cotisations sociales et l’exigibilité de deux contributions spécifiques : une contribution patronale prévue à l’article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (CSS) et une contribution salariale prévue à l‘article L. 137-14 du même Code.
A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été interrogé sur la conformité des dispositions relatives à la contribution patronale, dans leur rédaction antérieure à l’intervention de la loi Macron1, lesquelles prévoyaient que la contribution était due au titre du mois suivant la date de la décision d’attribution des AGA.
Ce décalage entre la date d’exigibilité de la contribution patronale et celle de l’attribution définitive des AGA s’avérait particulièrement pénalisant pour l’entreprise lorsque le paiement de la contribution patronale n’était pas suivi par l’attribution effective des actions en cause, notamment en raison du non-respect des conditions fixées par la décision d’attribution desdites actions (condition de présence dans l’entreprise et condition individuelle ou collective de performance notamment).
La position de la Cour de cassation en la matière était extrêmement stricte à l’égard des employeurs dans la mesure où elle consistait à considérer que, dans une telle hypothèse, la contribution patronale restait due, aucun remboursement ne pouvant dès lors être réclamé par l’employeur2.