Pour bénéficier du régime fiscal des titres de participation, les classements comptables des titres ouvrant droit au régime mère-fille n’ont pas les mêmes conséquences : une erreur comptable de classement en titres de participation peut être corrigée.
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. La décision du Conseil d’Etat
Une décision du Conseil d’Etat du 29 mai 2017 (n° 405083, Sté Vivendi) clarifie les règles du jeu, en ce qui concerne les conséquences du classement comptable de titres pour l’application du régime fiscal des titres de participation.
La définition de la notion de titres de participation au plan fiscal est fixée au 3e alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI (issu de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 1995) qui prévoit :
– dans une première phrase, que «constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable» ;
– dans une seconde phrase, qu’«il en va de même des (...) titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (…) si ces (…) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable».
La doctrine administrative en avait déduit que «dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l’inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise opposable à celle-ci comme à l’administration» (affirmation reprise en dernier lieu au § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912).
La société Vivendi a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette doctrine. En effet, le caractère irréfragable de l’inscription dans un compte titres de participation de titres ouvrant droit au régime mère-fille lui était opposé par l’administration pour faire échec à la déduction d’une moins-value constatée à la suite de la cession de titres ouvrant droit au...