La Cour de cassation vient de se prononcer une nouvelle fois sur l’étendue du devoir de mise en garde pesant sur le banquier dispensateur de crédit, pour réaffirmer que cette obligation n’a pas un caractère illimité (arrêt du 22 avril 2017 n° 15-16.316).
Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
En effet, il est classiquement admis que, si le banquier est tenu, lorsqu’il accorde un prêt, de s’assurer que celui-ci ne présente pas un risque pour l’emprunteur au regard de sa capacité financière, ce n’est que lorsque pareil risque est avéré que le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde. L’obligation du banquier s’arrête là : en aucun cas il n’a le devoir d’alerter l’emprunteur sur l’opportunité ou la viabilité de l’opération financée par le prêt accordé.
Au cas particulier, une SCI avait souscrit auprès d’un établissement bancaire quatre prêts moyennant un taux d’intérêt nominal révisable. Quelque temps plus tard, estimant que le projet financé par ces prêts n’était viable qu’avec un taux fixe à 4,80 % mais ne l’était plus avec un taux à 6 %, la SCI avait assigné la banque en paiement de dommages-intérêts. Elle lui reprochait un manquement à son devoir de mise en garde quant à la stipulation du taux d’intérêt révisable.
Sans surprise, la Cour de cassation n’a pas accueilli l’argument de la SCI en rappelant que «l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’adaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l’opération financée». Or, précisément, la SCI ne prétendait pas que les conditions de prêt l’avaient exposée à un risque...