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Harcelèment sexuel 

Précisions apportées par la Cour de cassation

Publié le 16 juin 2017 à 16h01

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Le harcèlement sexuel est évoqué dans le Code du travail par les articles L. 1153-1 et suivants qui ont été modifiés par une loi du 6 août 2012. L’article L. 1153-1 dispose «qu’aucun salarié ne doit subir des faits (…) de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à sa dignité». De même est-il précisé que sont assimilés au harcèlement sexuel des faits «consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

La jurisprudence a progressivement interprété ces dispositions. Ainsi est-il utile de rappeler que l’auteur du harcèlement sexuel peut être un supérieur hiérarchique, un collègue de travail ou également un subordonné. En outre, un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 a indiqué que des propos à caractère sexuel et des attitudes déplacées à l’égard d’une salariée avec lequel l’intéressé était en contact en raison de son travail étaient répréhensibles, même si les faits incriminés étaient intervenus hors du temps et du lieu de travail. Dans l’affaire examinée, l’auteur du harcèlement faisait valoir que certains faits relevaient de la vie personnelle et ne pouvaient en conséquence constituer une faute dans l’exécution de son contrat de travail, argumentation refusée par la cour suprême. La même solution a été adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012 s’agissant d’un salarié qui avait abusé de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles d’une salariée placée sous ses ordres alors que «les agissements avaient eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail».

Il est également intéressant de mentionner un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 novembre 2015 qui concernait deux salariées qui avaient fait l’objet de faits de harcèlement, leur auteur ayant tenté de faire prévaloir qu’il n’avait pas eu conscience de la portée de ses actes et qu’après avoir reconnu qu’il avait fait des propositions...

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