La détermination du champ du secret professionnel représente un enjeu important dans le cadre des débats qui opposent les contribuables à la Direction nationale des enquêtes fiscales lors des perquisitions fiscales et de la contestation ultérieure de leur déroulé. Si la protection des échanges strictement envoyés entre un client et son avocat ne fait aucun doute, l’administration conteste en revanche de manière régulière le caractère protégé des e-mails dont seraient en copie des salariés d’autres entités du groupe ou des relations d’affaires. De même, les e-mails échangés entre un client et son avocat ne seraient plus protégés dès lors qu’ils auraient été transférés en interne à d’autres salariés du client. Enfin l’administration conteste aussi la protection des emails dont seraient simplement copie des avocats. En cas de désaccord lors des opérations de saisies se pose également la question de pouvoir procéder à une mise sous scellés provisoire.
Par Catherine Cassan, avocat associé, et Fabien Cotte, avocat associé, PwC Société d’Avocats
En vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l’administration sont autorisés à saisir l’ensemble des éléments susceptibles d’être en lien avec une fraude que ce soit sur support papier ou électronique. En pratique, le cœur des contestations porte généralement sur la saisie des messageries électroniques.
En effet, si l’article L. 16 B du LPF prévoit, en principe, que l’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel, le respect de ce dernier se heurte souvent à des difficultés pratiques et techniques. Ainsi, en général, malgré la remise d’une liste des avocats consultés par le contribuable dès le début des opérations de perquisition, les services de l’administration n’arrivent pas toujours à appliquer de manière efficace les filtres nécessaires. En l’absence de solution proposée par le contribuable, l’administration procède donc à la saisie intégrale des messageries. La jurisprudence considère, à cet égard, qu’une telle saisine n’est pas de nature à annuler les opérations de saisie (Cass. com. 23 juin 2015 n° 14-15524).
Une fois l’ensemble de la messagerie saisie lors des opérations de perquisitions, s’engage alors devant la cour d’appel un débat avec l’administration fiscale sur les messages dont il convient d’annuler la saisie.
Outre la consignation de réserves au procès-verbal de visite et de saisie sans lesquelles le contribuable n’a quasiment aucune chance d’obtenir l’annulation des correspondances protégées, il appartient par ailleurs au contribuable, dans le cadre de cette procédure d’appel, de démontrer pour chaque e-mail saisi qu’il entre bien dans le champ du secret professionnel.