On sait que lorsque le prix d’acquisition, par une entreprise, de l’immeuble qu’elle a pris en crédit-bail est fixé à un prix trop bas, l’entreprise utilisatrice est tenue de réintégrer dans ses bénéfices imposables une fraction des loyers qu’elle a déduits (CGI, art. 239 sexies et s). Cette situation se rencontre chaque fois que le prix d’acquisition de l’immeuble est inférieur à la différence entre la valeur de l’immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien à la date de signature.
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