L’article 7 de la loi de finances pour 2017 a introduit un mécanisme réprimant l’utilisation de sociétés holding patrimoniales afin d’éviter de recevoir des revenus qui auraient autrement dû être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Cette disposition a fait l’objet de deux recours devant le Conseil constitutionnel, le premier fondé sur le contournement de cet article des décisions du Conseil constitutionnel des 29 décembre 2012 et 2013 violant ainsi l’autorité de la chose jugée. Le second était tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques que ce mécanisme instaurerait.
Le Conseil constitutionnel a validé le texte en rejetant ces deux griefs, mais en qualifiant le second.
Dès la restauration du plafonnement de l’ISF par la loi de finances pour 2013, le Conseil avait admis le recours contre un texte visant à réintégrer dans le calcul du plafonnement certains revenus réputés réalisés, parmi lesquels figuraient déjà les bénéfices non distribués des sociétés passibles de l’IS contrôlées par le redevable. Pourtant, le Conseil écarte aujourd’hui cet argument en énonçant lapidairement que les revenus visés par les dispositions contestées sont différents de ceux qui ont fait l’objet de sa censure en 2012. Il rejette également l’argument invoqué un an plus tard lorsque le législateur avait alors tenté d’assimiler à des revenus la partie en euros des biens de capitalisation et autres produits d’assurance vie en les requalifiant sur le même fondement. Le Conseil ne retient pas le grief d’introduction d’une clause anti-abus spécifique applicable aux pratiques ayant un objet «principalement» fiscal. Il considère pour cela que le nouveau texte est un texte d’assiette et non un texte répressif car il n’emporte pas l’application automatique de pénalités.
Certes, le nouvel article 885 bis du...