Quatre arrêts récents de la Cour de cassation donnent l’occasion de faire un point sur l’état de la jurisprudence et de la législation en matière de réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux.
Par Brigitte Petitdemange, avocat associé, Fidal
La cession de titres, surtout lorsqu’elle emporte cession de contrôle, est usuellement accompagnée d’une convention de garantie afin de permettre de rééquilibrer les conditions de l’opération après la cession, au regard d’événements ayant entre-temps modifié la situation de la société. Les contentieux qui naissent à l’occasion de la mise en œuvre de cette convention portent essentiellement sur le principe et/ou le montant des appels en garantie.
Mais il arrive également que le cessionnaire, en se prévalant des dispositions générales du Code civil relatives au droit des contrats et des obligations, soit tenté de remettre en cause la cession elle-même. Une part importante de ce contentieux concerne les manœuvres dolosives du cédant, et tout particulièrement le silence gardé par lui sur certaines informations qui, si elles avaient été connues du cessionnaire, l’auraient amené à renoncer ou à renégocier l’opération.
La notion de réticence dolosive
Le Code civil, à raison de la force obligatoire qu’il donne au contrat, a toujours protégé le consentement des parties, pour qu’elles ne se lient qu’en toute connaissance de cause, sanctionnant au titre du dol les manœuvres déloyales ayant pour objet d’obtenir l’accord d’une partie. Ainsi, en matière de cession de titres, les juges peuvent annuler la cession lorsque le cédant a remis des bilans volontairement falsifiés ou infidèles au cessionnaire pour le convaincre de procéder à l’acquisition1.
Cette protection du cessionnaire semble avoir été renforcée par la réforme...