La Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique fait figure de révolution dans le cadre législatif français en matière de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité. Le législateur vient de franchir un cap.
Par Sylvie Le Damany, associée, Fidal
Parmi ses principales mesures destinées à renforcer la lutte contre la corruption, l’article 17 de la loi dispose que les présidents, directeurs généraux et gérants de sociétés et d’établissements publics à caractère industriel et commercial d’une certaine dimension :
– société employant au moins 500 salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins 500 salariés,
– et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros,
sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues par le texte.
Les membres des directoires de sociétés anonymes sont également visés par ledit article.
Le législateur impose aux dirigeants d’entreprises, concernés par les nouvelles dispositions, de mettre en œuvre des mesures et des procédures de détection et de prévention des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble des filiales qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à l’article 17 (I) sont alors réputées satisfaire aux obligations prévues.
1. L’article 17 (II) liste les mesures et procédures impératives à mettre en œuvre. Celles-ci sont les suivantes :
– un code de conduite décrivant les comportements à proscrire et à intégrer dans le règlement intérieur de l’entreprise ;
– un dispositif d’alerte professionnelle interne ;
– une cartographie des risques (régulièrement actualisée et détaillant les risques de sollicitations externes aux fins de corruption, notamment en fonction du secteur d’activité et des zones géographiques dans lesquelles la personne morale déploie son activité commerciale) ;
– des procédures d’évaluation de la situation des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
– des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, appropriées ;
– un dispositif de formation destiné aux cadres ainsi qu’aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
– un régime disciplinaire permettant de sanctionner en cas de violation du code de conduite ;
– un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
L’Agence française anticorruption (AFA), instituée par la loi, contrôlera le respect des mesures et procédures exigées.
En cas de manquement, des injonctions de mise en conformité et des sanctions (jusqu’à 200 000 euros pour les personnes physiques et 1 000 000 pour les personnes morales, éventuellement assorties de mesures de publication) pourront être prononcées par l’AFA, laquelle est dotée de larges prérogatives afin de lutter contre la corruption.
La loi crée également, pour les personnes...