Le Plan comptable général (le «PCG») assimile un apport de titres de participation représentatifs du contrôle à un apport partiel d’actif.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
Autant les dispositions du PCG relatives à l’évaluation des titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif dans les comptes individuels de la société apporteuse sont explicites, autant celles relatives à la rémunération d’un apport de titres mériteraient quelques précisions complémentaires.
1. Les dispositions du PCG en matière d’apport partiel d’actif
Aux termes de l’article 710-1 du PCG, l’apport partiel d’actif est défini comme suit : «Apport partiel d’actif constituant une branche d’activité : opération par laquelle une société apporte un ensemble d’actifs et de passifs constituant une branche autonome à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par la société bénéficiaire des apports.»
Selon l’article 221-1 du PCG, les titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif sont évalués comme suit : «A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 213-1, 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 et 213-8. Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport.»
L’article 221-1 du PCG trouve une confirmation explicite à l’article 744-3 du PCG : «Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d’apport.
Les titres reçus en rémunération par la société apporteuse sont comptabilisés à la...