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Remise en cause partielle de l’article 123 bis du CGI 

Quelles conséquences pour les contribuables ?

Publié le 24 mars 2017 à 10h58

Pierre Dedieu et Frédéric Roux, CMS Bureau Francis Lefebvre

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 1er mars 2017 (n°2016-614 QPC, M. Dominique L.), censure partiellement le dispositif actuel de l’article 123 bis du CGI en étendant le champ d’application de la clause de sauvegarde aux entités établies hors de l’UE, et en précisant que le revenu plancher fixé sur la base d’un taux forfaitaire appliqué aux actifs de l’entité peut être écarté lorsque le contribuable apporte la preuve que le revenu réel est inférieur.

Par Pierre Dedieu, avocat associé, et Frédéric Roux, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. L’article 123 bis du CGI instaure des présomptions irréfragables de fraude…

L’article 123 bis est un dispositif anti-abus permettant d’imposer une personne physique résidente de France sur les bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié (imposition inférieure à la moitié de celle qui se serait appliquée à une société française). Ce dispositif est applicable lorsque la participation détenue directement ou indirectement par la personne physique représente au moins 10 % des droits financiers ou droits de vote et que les biens de l’entité sont constitués à plus de 50 % de créances, liquidités ou de valeurs mobilières. Dans ce cas de figure, même en l’absence de distribution, le contribuable est soumis à l’IR et à la CSG-CRDS sur le bénéfice net de l’entité réputé acquis à hauteur des droits qu’il détient dans cette dernière. L’assiette de l’IR doit être majorée de 25 %, mais cette majoration ne devrait pas s’appliquer pour l’assiette de la CSG-CRDS par transposition de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 rendue à propos de revenus réputés distribués dans le cadre de l’article 111 du CGI.

L’article 123 bis établit une présomption irréfragable d’évasion fiscale, tempérée par une clause de sauvegarde réservée aux entités établies dans un Etat membre de l’UE pour lesquelles le dispositif ne peut s’appliquer que si l’organisation est «constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française».

En outre, lorsque l’entité étrangère est établie dans un Etat ou territoire...

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