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Requiem pour la contribution de 3 %

Publié le 13 octobre 2017 à 16h13

Nicolas Jacquot, Arsene Taxand

Par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a porté le coup de grâce à la contribution de 3 % sur les revenus distribués en la déclarant contraire dans sa totalité à la Constitution. Il n’y a désormais plus d’obstacle à sa restitution dans les meilleurs délais.

Par Nicolas Jacquot, avocat associé, Arsene Taxand

1. Un long feuilleton contentieux

Le contentieux sur la contribution de 3 % sur les revenus distribués, instaurée à l’été 2012, était un feuilleton qui n’en finissait plus. Plusieurs coups ont été successivement portés. Ainsi, en avril 2015, une procédure avait été engagée par la Commission européenne à l’encontre de la contribution de 3 %. En septembre 2016, le Conseil constitutionnel, déjà, avait jugé inconstitutionnelle l’exonération de contribution réservée aux seules distributions au sein des groupes intégrés, mais avait décalé au 1er janvier 2017 l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité (CC, 30 septembre 2016, n° 2016-571, Layher).

Surtout, en mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne avait estimé que la directive mère-fille s’opposait à une imposition frappant les redistributions de dividendes de source européenne, ce qui avait logiquement conduit le Conseil d’Etat, le 7 juillet dernier, à considérer que la contribution de 3 % ne pouvait pas être prélevée à l’occasion de la redistribution par une mère française des dividendes perçus de ses filiales européennes (CE, 7 juillet 2017, n° 399757, Soparfi).

A l’issue de ces épisodes, se posait une question simple : est-il conforme aux principes d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques que subsistent dans l’assiette de la contribution, d’une part les dividendes redistribués de source française ou en provenance d’Etats tiers (on parle de «discrimination à rebours»), d’autre part les autres types de distribution (profit d’exploitation, réserves) ? De même, la discrimination qui aurait existé entre sociétés holdings et sociétés opérationnelles était-elle justifiée ?

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