Une décision récente de la cour d’appel de Paris rendue en matière de réseaux de distribution sélective mérite une attention particulière en ce qu’elle valide un refus d’agrément au regard du droit de la concurrence tout en le sanctionnant dans le même temps sur le terrain du droit commun des contrats (CA Paris, 24 mai 2017, n° 15-12129).
Par Nathalie Pétrignet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
En l’espèce, après avoir cédé son activité à Fiat, la société Chrysler France avait résilié en mai 2010 l’ensemble de ses contrats de concession avec effet au 31 mai 2011 en annonçant une restructuration du réseau.
Quelques jours plus tard, Fiat informait les concessionnaires qu’elle reprenait la distribution de certaines marques en les invitant à candidater pour un nouveau contrat de distributeur agréé, ce que fit l’un d’eux. Après avoir essuyé un refus d’agrément, le concessionnaire évincé avait assigné Fiat en responsabilité délictuelle devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci avait conclu à la légitimité du refus d’agrément.
La cour d’appel de Paris valide à son tour le refus d’agrément au regard des règles du droit de la concurrence : en effet, la part de marché de Fiat sur le marché des véhicules neufs, inférieure à 40 %, lui permettait de bénéficier de l’exemption automatique prévue par le règlement européen d’exemption sur la distribution automobile 1400/2002 applicable à l’époque des faits, sous réserve de l’absence d’éventuelles restrictions caractérisées. Or, les refus d’agrément discriminatoires ou injustifiés ne constituent pas de telles restrictions entrant dans le champ de la prohibition des ententes anticoncurrentielles.
Au regard des règles du droit de la concurrence, Fiat avait donc valablement pu refuser d’agréer l’ancien concessionnaire sans avoir à motiver sa décision. Pour autant, la cour d’appel de Paris n’absout pas Fiat en se fondant sur le...