L’avocat général de la CJUE vient de rendre ses conclusions dans l’affaire dite Holcim1 ; elle y précise les limites des clauses anti-abus applicables notamment aux retenues à la source sur dividendes versés à des sociétés étrangères.
Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats
En ce qui concerne l’affaire dite Holcim, les conclusions de l’avocat général de la CJUE, Mme Kokott, paraissent devoir régler le débat sur les clauses anti-abus applicables notamment aux retenues à la source sur dividendes versés à des sociétés étrangères, dans un sens favorable aux contribuables, du moins pour le passé, le texte applicable ayant changé depuis lors. Toutefois, elles ne sont pas non plus sans intérêt pour l’avenir.
En substance, l’article 119 bis 2 du CGI assujettissait à une retenue à la source les dividendes versés à une société n’ayant pas son siège en France ; l’article 119 ter du CGI exonère de cette retenue les personnes morales ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne, sous réserve toutefois d’établir être le bénéficiaire effectif de ces distributions.
Enfin le 3 du même texte disposait que l’exonération ne s’appliquait pas aux personnes morales contrôlées directement ou indirectement par des résidents extérieurs à l’Union, ce qui était logique puisque cette exonération avait été prévue afin de transposer la directive mère-fille qui n’a vocation à bénéficier qu’aux seules entreprises de l’Union.
Dans l’affaire qui a suscité les questions préjudicielles posées à la Cour, une société française avait distribué des dividendes à une société luxembourgeoise, qui les avait reversés à une chypriote pour parvenir enfin à une société suisse, mère de l’ensemble. Les autorités fiscales françaises, se prévalant du 3 précité, avaient donc appliqué une retenue à la source sur les dividendes français, ce que la société avait bien évidemment contesté en se fondant notamment sur la directive mère-fille.