Les créances sur l’Etat que les entreprises détiennent au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) peuvent être mobilisées dans le cadre d’un contrat de titrisation. Pour autant, ces opérationssont-elles déconsolidantes ?
Par Hugues de Noray, associé, Advolis Audit et Conseil
L’administration fiscale a défini que le crédit d’impôt résultant du CICE d’une année N serait imputable soit sur l’impôt dû au titre de l’année N, soit sur les impôts dus au titre des trois années suivantes. Au terme de cette période, l’excédent de crédit d’impôt qui n’aurait pas été imputé serait alors remboursable par l’Etat.
Origine de la créance sur l’Etat
Ainsi, les entreprises pourront constater, dès la clôture des comptes 2013, une créance sur l’Etat à hauteur de l’excédent de CICE non imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2013.
L’horizon de recouvrement de cette créance dépend du niveau d’impôt des trois années suivantes, rendant incertains les rentrées de trésorerie correspondantes. C’est pourquoi le dispositif autorise, depuis sa création, que ces créances puissent être mobilisées auprès d’établissements financiers.
Plusieurs établissements (Oséo, BPI, banques privées) ont élaboré des contrats de cession de créances qui appartiennent au champ des opérations de titrisation.
Des contraintes fortes en IFRS
La question qui se pose à l’approche de la clôture des comptes 2013 est de savoir si ces contrats sont compatibles avec les règles comptables de déconsolidation fixées par IAS 39, la norme internationale sur les instruments financiers. Dans l’affirmative, les créances CICE disparaîtront du bilan en contrepartie d’une augmentation de la trésorerie. Dans la négative, les créances seront maintenues au bilan en contrepartie d’une dette financière d’un montant équivalent. L’impact sur les ratios d’endettement et les convenants des entreprises est significatif dans certains cas.
La norme IAS 39 fixe, dans ses paragraphes 15 à 33, les conditions d’une décomptabilisation d’un actif financier. Celles-ci reposent sur l’existence d’un transfert :
- des droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l’actif financier (§ 17 (b)) ;
- de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier. Si tel est le cas, ils doivent être comptabilisés séparément en actifs ou en passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert (§ 20 (a)).
La réalité du transfert des risques et avantages s’apprécie notamment en comparant le degré d’exposition de l’entité au risque, avant et après le transfert, avec la variabilité des montants et le calendrier des flux de trésorerie nets liés à l’actif transféré.
Une entité a ainsi transféré la...