La réforme du droit des contrats a introduit une nouvelle disposition réglementant les conflits d’intérêts pour les représentants de personnes morales. Comment cette nouvelle règle doit-elle s’articuler avec la réglementation déjà partiellement existante en droit des sociétés ? Dans l’incertitude, quelle position adopter dans l’attente d’une jurisprudence établie ?
Par Caroline Blondel, avocate, GGV Avocats à la Cour – Rechtsanwälte
Le nouvel article 1161 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations) prévoit qu’«un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié».
Il pose ainsi une double interdiction : un contrat ne peut être signé par une même personne agissant en qualité de représentant des deux parties, et le contrat ne peut être signé par une même personne agissant à la fois en qualité de représentant et pour son propre compte.
Par l’introduction de cet article, la réglementation française des conflits d’intérêts dans les groupes de sociétés se rapproche sensiblement de la réglementation déjà existante en la matière dans le système juridique allemand (article 181 du Bürgerliches Gesetzbuch ou «BGB», le code civil allemand).
Le droit français suit un principe bien établi selon lequel les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières («le spécial déroge au général»). Ceci signifie qu’une règle générale ne s’appliquera que dans la mesure où une règle spécifique n’est pas déjà en place.
Les conflits d’intérêt sont ainsi partiellement contrôlés en droit des sociétés en France par la législation en matière de conventions réglementées. Il existe donc une réglementation spécifique en la matière, mais qui n’est que partielle.