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Retenues à la source payées par des sociétés déficitaires étrangères

Une question préjudicielle porteuse d’espoir

Publié le 8 décembre 2017 à 10h28

Daniel Gutmann, CMS Bureau Francis Lefebvre

Une société française déficitaire n’est imposée sur les dividendes qu’elle perçoit que lorsqu’elle redevient bénéficiaire. L’imposition immédiate par voie de retenue à la source d’une société étrangère placée dans la même situation porte-t-elle atteinte au droit de l’Union européenne ?

Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Déficitaire et imposable : la double peine des sociétés européennes déficitaires recevant des dividendes français

Les sociétés déficitaires se heurtent plus que d’autres à de nombreux problèmes de double imposition. Comme on le sait, le Conseil d’Etat considère que des sociétés françaises déficitaires ne peuvent ni bénéficier des crédits d’impôts étrangers attachés aux revenus qu’elles perçoivent, ni même déduire les retenues à la source à titre de charges lorsque la convention fiscale liant la France à l’Etat de source l’interdit expressément (CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline). Cette solution, bien que discutable en droit et inutilement sévère en pratique, est pourtant en passe d’être généralisée par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 à l’ensemble des cas où une convention s’applique.

Symétriquement, il arrive fréquemment que des sociétés étrangères non-résidentes soient imposées en France, nonobstant leur situation déficitaire, en raison de l’application de la retenue à la source frappant certains revenus de source française, notamment des dividendes. C’est dans ce type d’affaire que le Conseil d’Etat a été récemment conduit à renvoyer à la CJUE plusieurs questions préjudicielles (CE, 20 sept. 2017, n° 398662, n° 398663, 398666, 398672, 398674, 398675, sociétés Sofina, Rebelco et Sidro).

En l’espèce, plusieurs sociétés résidentes de Belgique ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations qui n’auraient pas ouvert droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145...

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