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Droit international

Une réforme du droit monégasque facilite le règlement des successions internationales

Publié le 13 octobre 2017 à 10h39

Sylvie Lerond et Xenia Lordkipanidzé, CMS Bureau Francis Lefebvre

La loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé vient opportunément modifier les critères de détermination de la loi successorale applicable et apporter des précisions quant à la reconnaissance des pactes successoraux étrangers et des trusts. L’anticipation des successions comportant des biens situés à Monaco ou intéressant des résidents monégasques va être ainsi facilitée sur le plan civil tout en restant complexe en l’absence d’unification de la loi applicable sur le plan fiscal.

Par Sylvie Lerond, avocat counsel,et Xenia Lordkipanidzé, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Un règlement civil successoral unifié…

Le règlement des successions internationales nécessite en premier lieu de déterminer la loi (ou les lois) successorale(s) applicable(s). Avec la loi du 28 juin 2017, la Principauté de Monaco adopte des critères de détermination de la loi successorale proches de ceux du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 («le Règlement»). Le double critère jusqu’alors applicable à Monaco et qui aboutissait à la détermination de deux lois successorales (loi de la nationalité du défunt pour les biens mobiliers et loi du lieu de situation pour les biens immobiliers) est abandonné en faveur du critère unique du «domicile du défunt au jour de son décès». La nouvelle loi monégasque définit le domicile comme le lieu du principal établissement. Dans la plupart des cas, ce critère du dernier domicile devrait correspondre à celui européen de la «dernière résidence habituelle du défunt», évitant ainsi les conflits de lois successorales entre les Etats de l’Union et Monaco. Ainsi, tout résident monégasque qui détiendra des biens à la fois à Monaco et dans différents Etats de l’UE aura sa succession soumise à une loi unique : la loi monégasque. Pour autant, l’héritier pourra, en application de la loi monégasque, revendiquer son droit à réserve prévu par le droit national du défunt (voir 3. Illustration).

Ce résident aura cependant la possibilité de désigner, pour régler sa succession, le droit de l’Etat dont il a la nationalité au moment de son choix, à l’instar de ce que prévoit le Règlement....

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