Voilà sept ans que le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 a donné compétence exclusive à la cour d’appel de Paris pour connaître des appels formés à l’encontre des jugements rendus par les juridictions spécialisées dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce interdisant les pratiques restrictives de concurrence.
Par Olivier Kuhn, avocat associé, et Anne Renard, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Sept années au cours desquelles une jurisprudence abondante1 est venue préciser les conséquences procédurales de cette disposition, lesquelles sont loin d’être négligeables et méritent d’être rappelées.
Trois questions doivent être examinées.
1. Quelle est la sanction en cas de saisine d’une autre cour d’appel que celle de Paris ?
La solution est maintenant bien établie : la saisine d’une autre juridiction que la cour d’appel de Paris pour connaître de l’application de l’article L. 442-6 expose à une fin de non-recevoir (fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie) et non à une exception d’incompétence2.
Les conséquences sont importantes :
– il ne peut être fait application de l’article 97 du Code de procédure civile qui prévoit, en cas d’incompétence, le renvoi automatique de l’affaire devant la juridiction compétente sans avoir besoin de procéder à une nouvelle déclaration d’appel3 ;
– l’appel sera déclaré irrecevable de sorte que, si le délai d’appel a expiré, il ne sera plus possible de régulariser la situation en saisissant la cour d’appel de Paris.
L’erreur en la matière ne pardonne donc pas, d’autant plus que cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office par la cour d’appel indûment saisie de l’affaire.
2. Qu’en est-il lorsque d’autres fondements sont invoqués aux côtés de l’article L. 442-6 ?
L’analyse de la jurisprudence la plus récente nous conduit à retenir les solutions suivantes :
– lorsqu’en première instance, l’article L. 442-6 a été invoqué aux côtés d’autres fondements juridiques, seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître de l’entier litige – et l’appel interjeté devant une autre cour d’appel est irrecevable pour le tout – sauf à ce que puisse être prononcée une disjonction d’instances4. Si pareille disjonction est envisageable lorsque les demandes fondées sur l’article L. 442-6 sont distinctes de celles fondées sur d’autres dispositions (dans ce cas, une disjonction pourrait être ordonnée si le litige est divisible et s’il n’existe pas de risque de décisions contradictoires), tel n’est pas le cas lorsqu’une même demande est indistinctement fondée sur le droit commun et l’article L. 442-65 ;