La loi de finances pour 2017 a créé un mécanisme anti-abus permettant à l’administration fiscale de réduire les effets du plafonnement d’ISF en cas d’interposition de holdings contrôlées par le contribuable. Retour sur les notions clés de ce nouveau dispositif.
Par Xavier Rohmer, avocat associé, et Clara Ferrari, avocate senior, August Debouzy
Un deuxième alinéa au I de l’article 885 V bis du CGI a en effet été créé selon lequel les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul du plafonnement, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du plafonnement d’ISF. Cette clause anti-abus s’applique à l’ISF dû à compter de l’année 2017.
Désormais, s’il est avéré que la holding a pour but principal de minorer l’ISF, l’administration fiscale pourra donc, pour le calcul du plafonnement, réintégrer dans le revenu de référence les revenus distribués à cette holding.
1. Quel est l’objectif de cette nouvelle mesure anti-abus ?
On le rappelle, le plafonnement d’ISF permet d’éviter que le total dû au titre de l’ISF et de l’IR n’excède 75 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer.
Ainsi, l’ISF étant plafonné en fonction du revenu du contribuable concerné, la façon la plus simple d’en réduire le poids serait donc de minorer ses revenus. La technique de l’«encapsulage» des dividendes au sein d’une société holding aboutit à ce résultat en logeant des actifs dans une société interposée qui elle-même ne distribue pas ou distribue très peu de dividendes.
L’objectif du dispositif introduit par l’article 7, I de la loi de finances pour 2017 vise donc à déjouer ces stratégies d’optimisation de plafonnement...