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Les heures supplémentaires : un partage de la preuve déséquilibré

Publié le 6 mai 2024 à 16h24

DLA Piper    Temps de lecture 7 minutes

Par Emmanuelle Beddeleem, avocate, DLA Piper Paris

Le nombre d’heures supplémentaires réalisé par les salariés est en constante augmentation. En 2022, les salariés réalisaient en moyenne 181 heures dans l’année. Sur le 3e trimestre 2023, les salariés ont réalisé en moyenne 16,8 heures1.

Ces heures supplémentaires sont particulièrement propices aux contentieux et des demandes de rappel corrélatives viennent souvent agrémenter un contentieux lié à la rupture d’un contrat de travail ; ce d’autant plus que le barème dit Macron a limité les dommages et intérêts pouvant être accordés dans le cadre d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

Dans le cas d’un tel contentieux, conformément à l’article L. 3171-4 du Code du travail, la charge de la preuve est partagée entre le salarié qui doit, dans un premier temps, apporter des éléments suffisamment précis relatifs aux heures supplémentaires non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies (1) et l’employeur qui, dans un second temps, doit répondre aux éléments produits par le salarié (2). Le juge formera sa conviction au regard de l’ensemble des éléments transmis par les parties.

1. Une preuve suffisante du salarié

Lorsqu’il sollicite un rappel d’heures supplémentaires, le salarié doit rapporter des éléments suffisants permettant d’établir qu’il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

La preuve à rapporter est en réalité assez faible, la Cour de cassation considérant que la production par le salarié d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, même sans décompte quotidien et sans indication d’amplitude horaire, constitue un élément suffisant permettant à l’employeur de répondre (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.917).

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