Le Plan comptable général repose notamment sur le principe de permanence des méthodes comptables auquel il peut être dérogé sous certaines conditions.
1. Le principe de permanence des méthodes comptables
L’établissement des comptes annuels, également qualifiés de comptes individuels ou de comptes sociaux dans le langage courant, repose, selon le Plan comptable général (le « PCG »), sur différents principes au nombre desquels figure notamment le principe de permanence des méthodes comptables, qui permet d’assurer la cohérence et la comparabilité des informations comptables dans le temps.
L’article 121-5 du PCG définit les méthodes comptables comme les principes, les règles et les pratiques spécifiques appliqués par l’entité lors de l’établissement de ses comptes annuels. Sont concernées les méthodes d’évaluation et de comptabilisation et les méthodes de présentation des comptes.
Les méthodes comptables sont soit explicites lorsqu’elles résultent d’une disposition spécifique de l’Autorité des normes comptables (l’« ANC ») soit implicites, en l’absence de texte, lorsqu’elles résultent d’une pratique conforme aux principes d’établissement des comptes annuels prévus par le PCG.
L’adoption initiale d’une méthode comptable donnée résulte d’une décision de l’entité qui n’a pas à être justifiée. Cette méthode doit s’appliquer de manière cohérente et permanente dans le temps.
L’ANC définit quatre méthodes comptables conduisant à une meilleure information financière. Ces méthodes comptables, qualifiées de méthodes de référence, sont les suivantes :
– le provisionnement des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et de versements similaires ;
– la comptabilisation à l’actif des coûts de développement ;
– la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement ; et
– la comptabilisation à l’actif des droits de mutation, des honoraires ou des commissions et des frais d’actes liés à l’acquisition d’un actif.
Selon le PCG, le changement de méthode comptable visant à l’adoption d’une méthode de référence n’a pas à être justifié. En revanche, l’adoption d’une méthode de référence est irréversible.
2. Les exceptions au principe de permanence des méthodes comptables
Le PCG définit aux articles 122-1 et 122-2 des exceptions au principe de permanence des méthodes comptables.
Selon l’article 122-1 du PCG, un changement de méthode résulte soit d’un changement de réglementation comptable, soit d’un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité. Un changement de réglementation s’impose à l’entité et le changement comptable en résultant n’a pas à être justifié.
Selon l’article 122-2 du PCG, un changement de méthode comptable à l’initiative de l’entité n’est possible qu’aux deux conditions suivantes : il doit exister un choix entre plusieurs méthodes comptables et le changement de méthode doit conduire à la présentation d’une meilleure information financière.