La constitution d’une société civile immobilière entre les membres d’une même famille peut faciliter la transmission successorale ; elle peut aussi constituer le ferment d’un contentieux entre les héritiers.
Un arrêt rendu le 21 mai 2025 en donne une bonne illustration et fournit à la Cour de cassation l’occasion d’un utile rappel sur les règles à suivre en matière de transmission de parts de société civile. En l’espèce, après le décès des parents, un litige est survenu entre l’un des sept enfants héritiers et ses frères et sœurs à propos des parts de la SCI familiale, dont le premier prétendait être propriétaire. Il se prévalait à cette fin du procès-verbal d’une assemblée de la société, qui actait que les parts litigieuses lui avaient bien été cédées. La cour d’appel avait toutefois considéré que cette cession était inopposable à la succession, dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet des formalités de publicité prescrites par la loi (C. civ., art. 1865, al. 2). En conséquence, elle avait jugé que les parts devaient réintégrer l’actif de la succession à partager et que le soi-disant cessionnaire devait restituer les dividendes éventuellement distribués entre la date de la cession et la date du partage.
C’est cette solution et, surtout, le raisonnement sur lequel elle repose que la haute juridiction censure. La cassation est fondée sur des textes, applicables aux faits de l’espèce, qui ont été modifiés depuis lors, mais elle nous paraît pleinement opératoire sous l’empire du droit positif. La Cour de cassation énonce ainsi, pour la première fois à notre connaissance, que « les héritiers du cédant des parts sociales, n’étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard ».