La Cour de cassation est venue, par un arrêt de la chambre commerciale rendu le 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20471, FS–B), répondre par la négative à une question ancienne : un créancier a-t-il qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire ?
La position de la Cour est sans ambiguïté : « Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. » Cet arrêt a le mérite de la clarté mais il a le défaut de sa qualité, la Cour ayant tranché sans étayer sa position. Il s’agit pour autant de l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle des quatre dernières décennies.
Au cas d’espèce, d’une part, le défendeur, U, était cofondateur et avait compté parmi les dirigeants d’un groupe de sociétés ayant pour vocation principale de favoriser le développement de jeunes sociétés et les investissements sur le « marché secondaire ». Les demanderesses étaient deux sociétés appartenant à ce groupe. D’autre part, U était président de la société Thelema, extérieure au groupe précité et consacrée à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’un manoir sur ledit terrain. Les demanderesses accusaient U d’avoir détourné des fonds du groupe vers le financement du projet de Thelema, se considéraient en conséquence comme créancières de Thelema et avaient déposé une requête aux fins de la nomination d’un administrateur provisoire. Elles eurent gain de cause devant le président du tribunal de commerce de Lisieux ; en revanche, la cour d’appel de Caen prit une position défavorable à leur encontre et rétracta l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire (CA Caen 29 juin 2023 n° 22/02049).
La Cour de cassation, saisie par les demanderesses, a écarté leur argumentation...